T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.16R8. Pour l’application du paragraphe 7 du deuxième alinéa de l’article 433.16 de la Loi, constituent des montants prescrits pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice qui se termine dans une année d’imposition d’une institution financière désignée particulière les montants déterminés conformément aux articles 433.16R9 à 433.16R19.
D. 320-2017, a. 4.